J.O. Numéro 30 du 5 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02343

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Arrêté du 29 janvier 2002 portant création auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires d'une régie de recettes et d'une régie d'avances fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie


NOR : MENS0200234A



Le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 portant missions et organisation des oeuvres universitaires, modifié par les décrets no 93-1250 du 19 novembre 1993 et no 96-68 du 29 janvier 1996 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

TITRE Ier
REGIES DE RECETTES



Art. 1er. - Il est institué auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires une régie de recettes fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour l'encaissement effectué sur place, au comptant, en monnaie locale ou par chèques libellés en monnaie locale, des recettes suivantes :
- les frais de restauration, d'hébergement et les prestations de services offertes aux usagers des oeuvres universitaires ;
- le remboursement des aides à caractère social consenties aux étudiants ;
- les cautions et les provisions versées par les usagers des oeuvres ;
- les ventes de documents, publications ou objets divers ;
- les menues recettes, et notamment le remboursement de prix de communications téléphoniques ;
- les reversements divers provenant de régularisation sur des paiements de charges.


Art. 2. - Les chèques doivent être remis à l'encaissement au plus tard le lendemain du jour de réception par le régisseur.
Les recettes sont versées une fois par mois à l'agent comptable du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, comptable assignataire de la régie.

TITRE II
REGIES D'AVANCES


Art. 3. - Il est institué auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires une régie d'avances fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Art. 4. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :
- les bourses et les aides à caractère social en faveur des étudiants ;
- les frais engagés au titre des activités culturelles, artistiques, touristiques, sportives, de plein air, d'accueil et de transit ;
- le remboursement de cautions, provisions, tickets, vignettes et autres formules inutilisés par les usagers des oeuvres universitaires ;
- les rémunérations et charges connexes du personnel ;
- les impôts et taxes ayant un caractère répétitif ;
- les travaux d'entretien et de réparations des locaux affectés au fonctionnement des oeuvres universitaires en Nouvelle-Calédonie ;
- le remboursement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie.


Art. 5. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 46 000 Euros.


Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 7. - Les fonctions de régisseur sont confiées au secrétaire général de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 8 000 Euros.
L'avoir au compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert à Nouméa au nom du régisseur ne peut excéder 50 000 Euros.


Art. 8. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement.


Art. 9. - La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
L'inspecteur des finances,
J.-L. Rouquette